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Droit subjectif ou droit objectif ? La notion de ius en droit sacramentaire au XIIe siècle

2017 - Brepols

331 p.

Michel Villey situait le passage d'une conception réaliste à une conception subjective du droit (le droit conçu comme pouvoir de l'individu) au xive siècle, lors de la controverse sur la pauvreté franciscaine et du développement de la philosophie volontariste d'Ockham. Brian Tierney remit en cause cette hypothèse et rechercha les prodromes de la notion de droits naturels (rights, par opposition au droit objectif et positif, laws) dès le xiie siècle. Michel Villey signalait lui aussi l'importance du xiie siècle, mais y voyait au contraire la renaissance de la notion réaliste de droit, à la faveur de la redécouverte du droit romain et du développement de la jurisprudence. Pour trancher cette controverse entre ces deux grands historiens et philosophes du droit, il convenait de retourner aux textes.Peut-on trouver dès le xiie siècle les germes d'une conception subjective du droit ? En s'interrogeant sur la validité et la licéité des sacrements célébrés par les clercs hérétiques, schismatiques ou simoniaques, le.

cas des ordinations absolues et le pouvoir de lier et délier des prélats hérétiques, le droit sacramentaire offre un champ d'analyse privilégié. Dans ces situations se trouve problématisé le rapport entre la situation personnelle du ministre (à la fois morale et canonique) et sa fonction au service de l'Église, c'est-à-dire entre une situation subjective de '' possession personnelle '' du sacrement de l'ordre et une situation de distribution des sacrements au service de la communauté des fidèles.Gratien puis Roland, Rufin, Étienne de Tournai, Jean de Faenza, Simon de Bisignano, Huguccio et les Summae (parisiensis, coloniensis, lipsiensis, etc.) utilisent certes un vocabulaire subjectivement façonné (potestas, potentia, facultas, ius dandi), mais derrière les mots se développe une conception objective du droit, seule capable de fournir des distinctions opérantes aux questions pratiques d'un siècle crucial pour le droit canonique. [Résumé par l'éditeur].

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